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les différents modes de Divorce

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4 FORMES DE DIVORCE

Les régimes matrimoniauxLe droit français connait 4 formes de divorcele divorce par consentement mutuel, pour acceptation du principe de la rupture du mariage,  celui pour altération définitive du lien conjugal et enfin celui pour faute…

LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Le divorce par consentement mutuel fera l’objet d’un développement à part compte tenu de sa spécificité depuis le 1er janvier 2017.

 

LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE

Cette procédure est utilisée lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce, mais pas sur ses conséquences ; elle est donc proche du divorce par consentement mutuel. Contrairement à celui pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, les faits à l’origine de cette sépartion sont indifférents.

La requête en divorce est introduite par un seul des époux. L’époux qui a donné son acceptation n’a pas à reconnaître les raisons ayant conduit l’autre à engager la procédure. Le juge n’exerce donc pas de contrôle sur les motifs. En revanche, il doit s’assurer de la réalité et de la sincérité du consentement des époux. Pour cette raison, les époux doivent être représentés par un avocat différent.

L’acceptation peut intervenir à différents stades de la procédure. Lorsqu’un époux a donné son acceptation, il ne peut plus se rétracter, même par la voie de l’appel.

Le principe de la séparation ayant été accepté, le juge prononce le divorce, sous la condition précitée : être convaincu que l’accord de chaque époux a été donné librement. Il doit ensuite statuer sur les conséquences puisque les époux sont en désaccord sur ce point. Le jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification, toutefois, l’acceptation demeure acquise.

LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DU LIEN CONJUGAL

Ce cas de divorce a été introduit par la loi du 26 mai 2004. Il remplace celui pour rupture de la vie commune ; il a une cause objective. Le juge le prononce lorsque l’altération définitive résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux. Les époux doivent vivre séparés depuis au moins 2 ans lors de l’assignation en divorce et 1 an à compter du 1er septembre 2020, voire du 1er janvier 2021 à cause des conditions sanitaires.

La cessation de la vie commune suppose 2 éléments :

  • un élément matériel : l’absence de cohabitation

et

  • un élément psychologique : la volonté de rupture

A noter qu’à tout moment de la procédure, le juge pourra constater l’accord des parties et prononcer le divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture.

LE DIVORCE POUR FAUTE

  • Le divorce pour faute est défini par l’article 242 du code civil comme étant celui qui « peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
  • Les devoirs et obligations du mariage sont définis par les articles 212 à 215 du Code civil au terme desquels les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir, contribuent aux charges du mariage, à proportion de leurs facultés respectives, sauf conventions matrimoniales contraires, s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
  • Peuvent ainsi être considérés comme constitutifs d’une faute les faits suivants : l’adultère et l’infidélité, le désintérêt pour la famille, le défaut de soins ou d’attention à l’égard des enfants, l’abandon du domicile conjugal.
  • La faute doit pouvoir être imputable à l’un des époux, ainsi, la jurisprudence exige l’existence d’un élément intentionnel ; le conjoint fautif doit donc être conscient de sa faute. Le juge apprécie souverainement les faits pour déterminer l’existence d’une violation des devoirs et obligations du mariage.
  • Il sera également prononcé lorsque la demande en divorce pour faute introduite par l’un des époux a été rejetée et que l’autre époux a répondu par une demande reconventionnelle pour altération définitive du lien conjugal.

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