04 42 38 19 32 

Fax : 04.42.27.98.73
22 rue Manuel - 13100 Aix-en-Provence

04 42 38 19 32 

Fax : 04.42.27.98.73
22 rue Manuel - 13100 Aix-en-Provence

LES Différents régimes matrimoniaux

Accueil > domaines d’intervention > Droit de la famille > Différents régimes matrimoniaux

LES REGIMES MATRIMONIAUX

Régimes matrimoniauxLe droit français a créé un ensemble de règles applicables aux personnes mariées qui fixent les principes fondamentaux de leur vie patrimoniale.

Il existe deux façons de déterminer le régime matrimonial des époux :

-soit, ils ne font pas de contrat de mariage et, à défaut, le régime légal s’applique : le régime de communauté réduite aux acquêts,

-soit, ils décident de leur libre volonté de faire un contrat et deux possibilités s’offrent à eux : le contrat de séparation de biens ou le contrat de participation aux acquêts

LES DIFFERENTS REGIMES MATRIMONIAUX

  • LE REGIME DE COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUÊTS

Ici, la communauté se compose des acquêts faits par les époux durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres (article 1401 du Code civil)

A contrario, cela signifie que, sauf pour l’un des époux à prouver que le bien est un propre, il est présumé être commun s’il a été acquis durant le mariage tant à leur égard qu’à celui des tiers.

En revanche, chacun des époux conserve l’entière propriété de ses propres dont il peut librement disposer, sauf pour les fruits et revenus qui en découlent et qui seront communs.

Il convient de souligner que les instruments de travail de l’un des époux constituent des biens propres par nature mais donneront lieu à récompense au profit de la communauté en cas de dissolution au moment du divorce, sauf à ce que les époux exercent ensemble l’activité professionnelle, dans ce cas, ils demeurent communs.

De même, il existe des biens propres par accession telles que les constructions édifiées sur un terrain propre à l’un des époux.

En revanche, il est clairement établi que les revenus de propres deviennent des acquêts de communauté.

Il peut s’agir de loyers résultant de biens propres de l’un des époux ou encore des bénéfices réalisés par une société appartenant en propre à l’un d’eux sous réserves qu’ils soient distribués sous forme de dividendes.

S’agissant du passif, il incombe au patrimoine des époux et demeure donc commun.

De même, le fait de faire rentrer dans la communauté les fruits de biens propres entraîne son corollaire, à savoir l’obligation pour la communauté d’en assumer la charge.

Il existe une présomption de solidarité des dettes en régime communautaire.

Ici, les difficultés apparaissent en cas de divorce et de liquidation du régime matrimonial car il conviendra alors d’identifier les biens et d’effectuer des récompenses, c’est-à-dire de constater les mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre des époux qui auraient pu se dérouler durant le mariage.

 

  • LE REGIME DE SEPARATION DE BIENSLes Régimes matrimoniaux

*Le principe reste celui de l’indépendance du patrimoine des époux.

Cette indépendance concerne tant la répartition même du patrimoine que les droits de leurs créanciers.

L’article 1536 alinéa 1 du Code civil dispose :« Chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels »

Il s’agit souvent ici du souci d’époux qui exercent des activités professionnelles indépendantes où il existe un risque de passif. Ce régime présente néanmoins un risque si l’un des époux ne travaille pas puisqu’il ne contribue pas à l’enrichissement du patrimoine de l’autre. Pour cette raison, la jurisprudence a apporté des correctifs.

*Le principe de la séparation de l’actif et de l’autonomie de gestion

Au regard de cette indépendance, la détermination des règles de preuve demeure primordiale puisque tout bien est réputé indivis entre les époux à défaut de la preuve contraire tant dans leurs rapports que vis-à-vis des tiers.

La tempérance apportée relève de la qualité d’époux :

-Tout d’abord, chacun des époux doit obligatoirement consacrer une partie de ses revenus au règlement des charges du mariage.

-Ensuite, l’indépendance de gestion connait une autre limite lorsque le logement familial est constitué par un bien personnel de l’un des époux ; il lui est alors interdit d’en disposer sans le consentement de l’autre.

-Enfin, il peut arriver que l’un des conjoints soit amené à gérer les affaires de l’autre ou à représenter son époux. Il s’agit notamment du cas où l’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté. L’autre époux peut se faire habiliter en justice à le représenter ou sans représentation légale, les règles de la gestion d’affaires s’appliquent.

*Le principe de l’indépendance des passifs

L’article 1536 alinéa 2 du Code civil dispose :

« Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage »La principale exception réside dans le fait que les dettes ménagères engagent solidairement les époux.

Cela signifie que bien que contractées par l’un d’eux, l’autre pourra être engagé sur son patrimoine. Il s’agit, ici, d’une vraie dérogation au principe d’indépendance des patrimoines des époux en régime séparatiste.

  • LE REGIME DE PARTICIPATION AUX ACQUÊTS

 Ce régime se traduit par une indépendance patrimoniale des époux pendant le mariage tant sur l’actif que sur le passif.

De ce fait, chacun des époux demeurent propriétaires de tous ses biens et revenus acquis avant ou pendant le mariage quel que soit le moyen d’acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux.

Il n’existe pas de masse commune dans ce type de régime matrimonial et le terme « acquêt » ne trouve son intérêts qu’à la dissolution du régime matrimonial s’il y a lieu puisqu’il représentera alors une valeur que l’on déduira en confrontant le patrimoine originaire et le patrimoine final de chacun des époux.

De la même façon, les dettes contractées par l’un des époux avant ou pendant le mariage lui restent personnelles, comme il n’existe pas d’actif commun, il n’existe pas de passif commun.

Ce régime permet d’éviter qu’un créancier de l’un des époux puisse saisir le patrimoine de l’autre.

Le régime de participation aux acquêts pose de nombreuses difficultés en cas de dissolution, notamment celles de l’interrogation sur l’exclusion des biens professionnels et celles de la consistance et de la valeur desdits biens dans les patrimoines originaire et final des époux.

 L’article 1571 du Code civil dispose en son alinéa premier que « les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé ».

S’agissant du choix conventionnel des époux d’exclure les biens professionnels, il convient de souligner qu’en exerçant sa liberté contractuelle et en adoptant le régime de participation aux acquêts, l’époux non salarié entend, lorsque son outil de travail a une certaine valeur, obtenir une gestion totalement indépendante de son activité professionnelle durant le mariage, tout en permettant à l’autre conjoint de profiter, lors de la liquidation, d’un partage des revenus procurés par son entreprise.

La clause d’exclusion des biens professionnels a précisément pour objet de respecter cette économie générale de la participation aux acquêts tout en protégeant la valeur économique de l’outil de travail.

C’est précisément pour préserver le bien professionnel, tout en permettant au conjoint de bénéficier des revenus de l’exploitation dudit bien, que des professionnels comme les dentistes, pharmaciens et autres médecins spécialistes choisissent le régime de participation aux acquêts avec clause d’exclusion des biens professionnels.

A l’heure où le divorce se généralise avec des statistiques évidentes, un tel choix, fruit de la liberté contractuelle, est commandé par un légitime souci d’efficacité économique du bien professionnel mais aussi de justice à l’égard du conjoint.

La clause protège aussi le conjoint en cas de dépréciation de la valeur du bien professionnel.

Contactez notre Cabinet