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LA REFORME DES DIVORCES CONTENTIEUX

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.is depuis différentes étapes ?

UNE REFORME RECENTE

130.000 divorces par an : 75.000 couples par consentement mutuel et 55.000 couples par voie judiciaire

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice (JO du 24/03/19) comporte un article 22 et un article 23 qui réforment profondément la procédure applicable aux divorces contentieux.

L’article 22 réforme la procédure des divorces contentieux et l’article 23 modifie le délai du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Ces articles de la loi de programmation sont entrés en vigueur depuis le 1erjanvier 2021.

Ces textes suppriment la requête en divorce et unifie le régime procédural du divorce : il n’y aura plus qu’un seul acte de saisine, l’assignation en divorce et une seule phase procédurale.

 LA DEMANDE EN DIVORCE

Comment divorcerL’article 251 du Code civil permet l’indication des raisons de la demande en divorce dans deux cas seulement :

-en cas d’acceptation du principe de la rupture du mariage

-en cas d’altération définitive du lien conjugal

Il y aura donc deux types d’assignation :

– celles dans lesquelles le fondement est indiqué (les deux cas susvisés)

– celles dans lesquelles le fondement ne sera pas indiqué (essentiellement pour les divorces pour faute) Le demandeur, s’il le souhaite, ne donnera pas le fondement de sa demande en divorce dès la saisine du Juge ; il pourra choisir son cas de divorce en cours de procédure et au plus tard au moment de ses premières conclusions.

L’article 252 du Code civil prévoit que l’assignation contient :

1) la possibilité de recourir à la médiation familiale et à la procédure participative

2) la possibilité de faire homologuer des accords partiels ou totaux sur les conséquences du divorce et les modalités d’exercice de l’autorité parentale

3) Une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sous peine d’irrecevabilité de la demande.

 LES MESURES PROVISOIRES

Le Juge tiendra une audience en début de procédure pour orienter le dossier et statuer, s’il y a lieu, sur les mesures provisoires, constater l’engagement des parties dans une procédure participative (calendrier, audience) ou fixer un calendrier de procédure.

Cette audience de mesures provisoires doit se tenir, sauf si les deux parties en conviennent ou que le défendeur n’est pas constitué et que le demandeur y renonce.

La présence des parties sera possible et pourra être ordonnée par le Juge mais, en revanche, la présence des avocats sera obligatoire et il n’y aura plus d’audition des parties hors la présence de l’avocat, telle qu’on la connaissait dans la procédure précédente.

Toutes les mesures qui peuvent aujourd’hui être prononcées au stade de l’Ordonnance de Non-Conciliation pourront l’être dans le nouveau cadre procédural ; les articles 255 et 256 du Code civil ne sont pas modifiés.

Les mesures provisoires prises sur le fondement de l’article 255 du Code civil régiront tant le passé (entre la demande et la date de l’audience sur les mesures provisoires), que l’avenir (entre l’audience sur les mesures provisoires et le jugement de divorce)

Cela est expressément prévu à l’article 254 du Code civil (sur les mesures provisoires) : l’Avocat pourra solliciter un devoir de secours pour une période passée au cours de laquelle le demandeur se sera « débrouillé » financièrement comme pour les pensions alimentaires des enfants.

La jouissance gratuite du domicile conjugal sera le principe uniquement jusqu’à la demande en divorce.

Cela permettra par exemple que le Juge statuant sur les mesures provisoires puisse accorder une jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours jusqu’au divorce sans qu’il y ait d’interruption entre la demande en divorce et la décision relative aux mesures provisoires.

Le Juge pourra aussi comme aujourd’hui proposer aux parties de signer un PV d’acceptation du principe du divorce.

En cas d’acceptation du principe de la rupture du mariage, cette acceptation pourra être donnée dans un acte d’avocat antérieur à l’assignation ou postérieurement à celle-ci ; l’acceptation du principe de la rupture peut intervenir à tout moment et ne peut être rétractée même par la voie de l’appel.

LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE :Divorce

La date de principe des effets du divorce ne sera plus l’Ordonnance de Non-Conciliation mais la date de la saisine du Juge.

En régime communautaire, le demandeur décidera de façon absolue de la date de fin de la communauté puisque les effets du divorce remonteront à la date de la demande en divorce (indivision post-communautaire) ou encore comme aujourd’hui, sur décision du Juge, à la date où les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter.

 LES CAUSES DU DIVORCE

*LE DIVORCE POUR ALTERATION DU LIEN CONJUGAL

Ce type de divorce objectif fondé sur les articles 237 et 238 du code civil permet à un époux, dès lors qu’il est séparé de fait de son conjoint d’obtenir un divorce dont les conséquences ne sont pas plus lourdes que pour les autres cas de divorce.

LE NOUVEAU DÉLAI DU DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L’article 23 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice modifie le délai du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

 LA DEMANDE PRINCIPALE

L’altération définitive du lien est ramenée de 2 ans à 1 an (article 238 al. 1 du Code civil)

L’article 238 alinéa 2 nouveau du Code civil prévoit que lorsque la demande en divorce ne contient pas d’indication du fondement sur lequel elle s’appuie, le délai d’un an est apprécié au jour où le Juge prononce le divorce.

*2 façons de computer le délai d’un an :

*soit l’assignation mentionne l’altération du lien comme fondement de la demande en divorce, ce que l’article 251 du Code civil prévoit expressément (l’époux demandeur devra avoir quitté le logement familial depuis au moins 1 an avant l’assignation)

*soit l’assignation ne mentionne pas l’altération du lien, dans ce cas il n’est pas nécessaire d’avoir 1 an de séparation au jour de l’assignation, le tout étant d’avoir 1 an de séparation au jour où le divorce est prononcé .

Dès lors que la preuve de la séparation de 1 an, au moment de l’assignation, est rapportée, le juge doit prononcer le divorce. C’est ce qui permet d’affirmer qu’il existe désormais un véritable droit au divorce.

Le défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal peut demander des dommages et intérêts s’il établit que la dissolution du mariage a pour lui des conséquences d’une particulière gravité, à condition de ne pas formuler de demande reconventionnelle en divorce (art. 266 du Code civil)

Il peut par ailleurs former une demande reconventionnelle en divorce pour faute ou en divorce accepté, mais pas en séparation de corps (C. civ., art. 297).

En cas de demandes concurrentes pour faute et altération du lien conjugal, l’article 246 du code civil impose au juge d’examiner d’abord la demande en divorce pour faute.

LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être demandé par le défendeur à une procédure de divorce pour faute à titre de demande reconventionnelle. Le juge examine alors en premier lieu la demande en divorce pour faute ; s’il la rejette, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal (art. 246, al. 2 du Code civil).

Comment divorcer

Il résulte cependant de l’article 238, alinéa 2 du Code civil que le délai de 1 an de séparation n’a pas besoin d’être réalisé. La Cour de cassation a même décidé que le rejet du divorce pour faute emporte le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal. Autrement dit, le juge est tenu de prononcer ce divorce sans même avoir à constater la rupture de la communauté de vie.

 

-*LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

Ce divorce est prévu aux articles 233 et 234 du Code civil, il faut un accord pur et simple sur le principe de la rupture.

Accord sur le principe et non sur les effets du divorcele divorce sur demande acceptée est initié soit par un seul des conjoints, soit par les deux mais leur accord ne porte que sur le principe du divorce.

L’article 233, alinéa 1er du Code civil énonce : « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ».

Ainsi, l’un des époux qui prend l’initiative du divorce présente au juge, par avocat, la requête initiale. Ce cas de divorce est donc fondé sur une pure et simple acceptation du principe de la rupture du mariage, le juge réglant les effets du divorce.

L’article 1123 du Code de procédure civile énonce que les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, à tout moment de la procédure.

Acceptation en cours d’instance 

Il s’agit ici de la mise en œuvre d’une des procédures dites de la « passerelle », prévue par l’article 247-1 du Code civil.

Ce texte précise que les époux peuvent également à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cette demande, formée en application de l’article 247-1 du Code civil, doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties et chaque époux annexe sa déclaration d’acceptation à ses conclusions.

 Prononcé du divorce 

Si le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, il prononce le divorce et statue sur ses conséquences ; il le prononce sans autre motif que l’acceptation des époux.

*LE DIVORCE POUR FAUTE

Trois éléments essentiels apparaissent pour définir ce divorce prévu à l’article 242 du Code civil :

1) il faut des faits imputables à l’époux défendeur,

2) Ces faits, pour être qualifiés de fautes, doivent constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage comme la violation de l’obligation de communauté de vie ou l’obligation de fidélité entre époux,

3) Ces faits doivent rendre intolérable le maintien de la vie commune.

L’article 242 du Code civil n’exige pas que la faute manifeste une intention de nuire au conjoint qui l’invoque ; il suffit qu’elle ait été commise avec discernement.

Puisque la faute invoquée peut conduire au divorce, il est logique qu’elle soit antérieure au déclenchement de la procédure de rupture du lien matrimonial.

Cependant, il faut parfois rappeler aux époux en instance de divorce que les devoirs qui découlent du mariage sont maintenus jusqu’au prononcé du divorce.  Dans ce dernier cas, même si les époux sont déliés de l’obligation de vivre ensemble, les autres obligations sont maintenues et notamment l’obligation de secours et de fidélité (article 212 du Code civil).

Il arrive que des griefs postérieurs à ces actes de procédure puissent être invoqués à l’appui d’une demande en divorce, en cas de demande reconventionnelle pour faute comme l’adultère de l’un des époux, le défaut de paiement des pensions alimentaires allouées par le juge conciliateur ou encore l’organisation d’insolvabilité postérieure aux mesures provisoires.

Le devoir de fidélité subsiste par principe jusqu’à la dissolution du mariage. Mais il peut être pris en compte avec nuance en raison de la durée particulièrement longue de la procédure de divorce.

*LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Par une demande reconventionnelle, le défendeur peut également formuler une demande en divorce.

*Demandes en séparation de corps et en divorce

Lorsqu’une demande en séparation de corps et une demande en divorce sont concurremment présentées, le juge doit d’abord examiner la demande en divorce. Présenter une demande en séparation de corps comporte ainsi le risque de recevoir en réponse une demande en divorce qui sera prioritaire et qui sera accueillie, si les conditions du divorce demandé sont réunies.

Si les demandes en séparation de corps et en divorce sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et prononce le divorce aux torts partagés s’il les estime fondées toutes les deux.

L’époux contre lequel une demande en divorce est présentée peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, l’article 297 du Code civil exclut cette possibilité lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal. Dans cette hypothèse, le défendeur qui ne peut pas s’opposer au prononcé du divorce sur ce fondement ne peut présenter qu’une demande reconventionnelle en divorce

*Demande principale en divorce pour faute

À une demande principale en divorce pour faute formée contre lui, l’époux peut répondre par une demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts de son conjoint ou aux torts partagés. Il peut également répondre par une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

*Demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal

À une demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur peut répondre par une demande en divorce pour faute. Cette disposition concerne l’hypothèse dans laquelle un époux, alors même qu’il a des griefs à l’encontre de son conjoint, préfère se placer sur un terrain procédural moins contentieux.

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